Article 2
La prise en charge est subordonnée aux conditions précisées en annexe conformément aux dispositions précitées des articles L. 162-19-1, R. 161-45 et R. 163-2 du même code. La prise en charge des spécialités figurant sur cette liste est également subordonnée au renseignement, par le prescripteur, d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, en vue de l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 précité.