Article 1
La deuxième phrase du renvoi (6) du tableau IV de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les titulaires de ces mêmes brevets peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la pêche côtière et autorisés à prendre la mer en 3e catégorie, y compris ceux autorisés à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche, en 4e catégorie bis, en 4e catégorie ou en 5e catégorie de navigation. »