Article 1
Au sein de la section 2 du chapitre V du titre II du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article R. 4125-25, sont insérés les articles D. 4125-25-1 à D. 4125-25-8 ainsi rédigés :
« Art. D. 4125-25-1. - Les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées dans le règlement électoral adopté par le conseil national de l'ordre. Elles sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. D. 4125-25-2. - Une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique, dont la composition est fixée par le règlement électoral, est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette commission comprend notamment un expert présentant des garanties d'indépendance à l'égard de l'autorité organisatrice du scrutin.
« Art. D. 4125-25-3. - Quinze jours au moins avant la date de l'élection, les électeurs reçoivent, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant d'accéder au système de vote électronique, ainsi que les instructions relatives aux modalités du vote électronique. Le code d'identification personnel est transmis au moyen d'un mode de communication distinct de celui utilisé pour transmettre le mot de passe.
« En cas de compromission ou de perte par un électeur de ses moyens d'authentification, le règlement électoral prévoit une procédure sécurisée permettant à l'électeur d'effectuer son vote dans des conditions offrant une protection du caractère personnel du vote d'un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote.
« Art. D. 4125-25-4. - Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil organisateur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, met à disposition des électeurs, par voie électronique, la liste des candidats ou des binômes de candidats établie conformément aux dispositions de l'article R. 4125-10 et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent.
« Art. D. 4125-25-5. - Pour voter, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code d'identification personnel et de son mot de passe. Il ne peut voter pour un nombre de candidats ou de binômes de candidats supérieur au nombre total de sièges de binômes ou de candidats titulaires et de binômes ou de candidats suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de leur réception.
« Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le terminal avant transmission au fichier dénommé “contenu de l'urne électronique”.
« La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
« Art. D. 4125-25-6. - Le jour de l'élection, le dépouillement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 4125-17. Les membres du bureau de vote disposent de la liste d'émargement électronique.
« Art. D. 4125-25-7. - Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique mentionnée à l'article D. 4125-25-2 pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection fait l'objet d'un recours juridictionnel, jusqu'au jugement définitif.
« La procédure de décompte des votes enregistrés est, si nécessaire, exécutée de nouveau.
« A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission mentionnée au premier alinéa.
« Art. D. 4125-25-8. - Sans préjudice des principes fondamentaux mentionnés à l'article R. 4125-23, la solution de vote électronique permet d'assurer la traçabilité et la confidentialité des données traitées, ainsi que la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
« Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des intervenants, y compris aux agents du conseil national de chaque ordre chargé de la gestion et de la maintenance de la solution de vote.
« Les fonctions de sécurité du système de vote électronique respectent le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »