Article 1
Electricité de France, à qui incombe la mission de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente prévue à l'article L. 121-5 du code de l'énergie, en dehors des zones de desserte des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code, met en œuvre une expérimentation consistant, dans le cadre de l'option « base résidentiel » du tarif « bleu » pour une puissance maximale inférieure ou égale à 6 kilovoltampères, à appliquer temporairement aux clients participants de nouvelles grilles tarifaires définies dans les conditions prévues à l'article L. 337-4 de ce code, en vue de leur éventuelle généralisation en fonction de l'adaptation de la consommation des consommateurs participant à l'expérimentation en réponse à ces grilles, étudiée par la lecture et l'exploitation des courbes de charge des participants transmises à Electricité de France.
Les consommateurs participant à l'expérimentation sont incités à adapter leur consommation en réponse à ces grilles au moyen de communications adaptées, réalisées par Electricité de France selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.
L'expérimentation ne peut pas aboutir, pour le consommateur y participant, à ce que le montant qui lui est facturé au titre de la période pendant laquelle il a participé à l'expérimentation soit supérieur au montant qui lui serait facturé au titre de l'option « base résidentiel » du tarif « bleu » applicable à cette période pour une puissance maximale inférieure ou égale à 6 kilovoltampères, dans le cas où il n'aurait pas participé à l'expérimentation.