Article 21
I. - Les centres VHU titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-155-7 ou dont les installations sont enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées, ainsi que les broyeurs titulaires d'un agrément en application de ce même article ou dont les installations sont autorisées au titre de la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées, transmettent en 2026 et en 2027 à l'Agence la déclaration relative à leur activité, respectivement, de 2025 et 2026 prévue au 5° de l'annexe I et au 4° de l'annexe II de l'arrêté du 2 mai 2012 modifié relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage.
II. - L'article 15 de l'arrêté du 8 octobre 2024 susvisé est abrogé.