Article 3
En application du III de l'article R. 133-14-3 du code de la sécurité sociale, à compter du moment où il est lui-même informé en application du II du même article, l'employeur informe le salarié, par tout moyen et dans un délai raisonnable, des corrections réalisées en application du I du même article susceptibles d'avoir des conséquences sur ses droits à prestations.