Article 4
I. - Les dispositions des article 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur à des dates fixées, en fonction des catégories de personnes mentionnées au 1° de l'article 1er du présent décret, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des affaires sociales et de l'outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2028.
II. - A compter de l'entrée en vigueur des dispositions des articles mentionnées au I du présent article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour recueillir l'attestation requise auprès des personnes visées au I de l'article L. 133-6 du même code.
III. - Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, ne s'appliquent pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.