Article 8
Les épreuves orales sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent :
1° Une épreuve orale d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques réalisés par le candidat en tant qu'élève d'une école normale supérieure, à partir du dossier de sélection mentionné à l'article 7. Cette épreuve consiste en un exposé oral par le candidat de ses travaux, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés dans les conditions prévues à l'article 9. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières étudiées à l'école ainsi que sur les stages effectués (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury, destinée à apprécier la motivation du candidat, ses qualités et aptitudes, notamment managériale, son savoir-être et sa motivation ainsi que ses capacités à exercer les fonctions dévolues à un ingénieur des mines (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).