Article 7
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être individuellement habilités, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.
« II. - Ils peuvent également être habilités, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à remettre à leur titulaire les passeports et les cartes nationales d'identité délivrés par le chef de poste diplomatique ou consulaire dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et par l'article 10 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
« III. - Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être habilités :
« 1° A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce ;
« 2° A recevoir ou résilier les procurations de vote dans les conditions prévues par les articles R. 72-1-1 et R. 78 du code électoral ;
« 3° A effectuer les certifications matérielles de signature, par délégation du chef de poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé ;
« 4° A constater l'exportation effective de marchandises en dehors de l'Union européenne, par arrêté du ministre des affaires étrangères. »