Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les stipulations de l'accord du 19 septembre 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire.
L'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail lesquelles prévoient en son II les actions éligibles au compte personnel de formation.
L'article 6 et ses sous-parties sont exclus de l'extension du fait de la suppression du dispositif de promotion ou reconversion par alternance par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
Le 2e alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6222-16 du code du travail en ce qu'elles ne prévoient pas de période d'essai à l'issue du contrat d'apprentissage en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, indéterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
Le 2e alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6313-5 du code du travail, lesquelles prévoient également l'acquisition de blocs de compétences par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Au 1er alinéa de l'article 17.1, les termes : « en contrat à durée indéterminée ou ayant été titulaire d'un contrat à durée déterminée » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6422-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié, indistinctement de la nature de son contrat de travail, peut bénéficier du congé de validation des acquis de l'expérience.
le 1er alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6422-1 du code du travail, lesquelles prévoient également la possibilité de demander un congé de validation des acquis de l'expérience en vue de se préparer aux épreuves de validation.
Le 3e alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6422-2 du code du travail, lesquelles prévoient un congé pour notamment la préparation à la validation qui ne se restreint pas au seul accompagnement, mais peut comprendre plus largement des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Le dernier alinéa de l'article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6422-4 du code du travail, lesquelles encadrent le report du congé dans un délai d'un mois maximum.
Au 2e alinéa de l'article 18, les termes : « au moyen de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A) sous conditions » sont exclus de l'extension du fait de la suppression du dispositif de promotion ou reconversion par alternance par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
Le 2e alinéa de l'article 23 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail aux termes desquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.