Article 4
Le montant total de l'aide accordée à une entreprise mentionnée à l'article 1er est égal à la somme des produits, par catégorie de véhicules, du nombre de véhicules mentionnés à l'article 3 qu'elle exploite, par le montant unitaire de l'aide fixé comme suit :
Catégorie de véhicules | Montant unitaire de l'aide en euros |
|---|---|
Autocars | 250 |
Ambulances, Véhicules sanitaires légers (VSL), Véhicules légers de moins de 10 places affectés au transport collectif de voyageurs | 70 |
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 T | 70 |
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 7,5 T | 100 |
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 7,5 T et inférieur à 26 T | 250 |
Véhicules porteurs de transport routier de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 26 T | 400 |
Véhicules tracteurs de transport routier de marchandises | 500 |
Pour les entreprises dont l'activité principale relève des codes NAF délivrés par l'INSEE 49.41C, 80.10Z ou 52.10B, le nombre de véhicules éligibles est plafonné au nombre de copies de licence de transport dont elles disposent. Lorsqu'il est fait application de ce plafond, l'entreprise présente dans la demande d'aide les véhicules aboutissant au calcul le plus favorable pour elle.
Pour les entreprises dont l'activité principale relève des codes NAF délivrés par l'INSEE 49.39A ou 49.39B, le nombre de véhicules de moins de 10 places éligibles est plafonné au nombre de copies de licence de transport léger de voyageurs dont dispose l'entreprise.
Les aides définies par le présent décret relèvent de l'application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 susvisé.