Article 2
Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel les agents des services du Premier ministre ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement