Article 2
Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel, les agents des services du Premier ministre justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.