Article 3
A l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent arrêté, pour chacun des emplois à pourvoir, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Le conseil dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître son avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.
Les avis formulés sont adressés par le directeur de l'unité de formation et de recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche qui établit un arrêté portant mutation des agents sur avis des instances.