Article 3
Les montants des coûts directs de lutte mentionnés à l'article 2 sont pris en charge conformément aux barèmes forfaitaires figurant en annexe I pour la zone infestée et en annexe II pour la zone tampon.
La nature, la quantité des arbres, les surfaces de peuplements, ainsi que les surfaces de broyage ayant fait l'objet des mesures de lutte ordonnées, pour lesquelles une prise en charge par l'Etat est demandée, sont contrôlées par l'autorité administrative dans le cadre des contrôles d'exécution des mesures ordonnées.
L'indemnisation est versée aux propriétaires ou détenteurs mentionnés à l'article 1er, sur présentation de justificatifs, à leurs frais, attestant de l'exécution des mesures de lutte.
Lorsqu'un propriétaire ou détenteur n'exécute pas les mesures de lutte, l'indemnisation n'est pas due.