Article 1
Le 1° du I de l'article A. 1 du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi modifié :
« 1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de faire procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail et aux fins de mettre en œuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ; ».