Article 8
L'épreuve orale d'admission est subie par les candidats déclarés admissibles par le jury. Elle consiste en un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation du candidat, ses qualités et aptitudes, notamment managériales, son savoir-être et sa motivation ainsi que ses capacités à exercer les fonctions dévolues à un ingénieur des mines.
Cette épreuve orale a une durée de quarante-cinq minutes (coefficient 1).