Décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026

Version INITIALE

NOR : CSCX2608672S

Texte n°54


(SOCIÉTÉ CARREFOUR ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 janvier 2026 par le Conseil d'Etat (décision nos 508944, 508946 et 508968 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Carrefour et la société Teleperformance SE par Mes Gauthier Blanluet, Nicolas de Boynes et Richard Heurtier, avocats au barreau de Paris, ainsi que pour la société Groupe Spie Batignolles par Me Yoann Chemama, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1189 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ainsi que des A et D du paragraphe II de l'article 95 de cette même loi.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour la société Carrefour par Mes Blanluet et Heurtier, enregistrées le 30 janvier 2026 ;
- les observations présentées pour la société Teleperformance SE par Mes de Boynes et Blanluet, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées pour la société Groupe Spie Batignolles par Me Chemama, enregistrées le 2 février 2026 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Blanluet, pour les sociétés Carrefour et Teleperformance SE, Me Chemama, pour la société Groupe Spie Batignolles, Me Heurtier, pour la société Carrefour, Me de Boynes, pour la société Teleperformance SE, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 mars 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


1. L'article 235 ter XB du code général des impôts institue une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. Le paragraphe III de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2025 mentionnée ci-dessus, prévoit :


« A. - La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s'entend avant la réalisation de la réduction de capital.
« B. - Pour l'application du A :
« 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l'assiette de la taxe prévue au II de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il n'est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l'opération soumise à la taxe ;
« 2° Les sommes incorporées aux réserves à l'occasion d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l'occasion d'une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n'ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
« 3° Les réserves ayant fait l'objet d'une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves ».


2. Les A et D du paragraphe II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 prévoient : « A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres »


(…)
« D. - La taxe est assise sur la somme constituée :
« 1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;
« 2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
« La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période ».


3. Les sociétés requérantes reprochent à ces dispositions d'asseoir pour partie les taxes qu'elles instituent sur des sommes qui ont, sur le plan comptable, le caractère de primes liées au capital. Ainsi, selon elles, pour des opérations réalisées à des conditions financières identiques, une telle assiette pourrait aboutir, en fonction du montant des primes liées au capital inscrit en comptabilité, à des montants d'imposition très différents entre les sociétés assujetties à la taxe. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
4. Les sociétés requérantes soutiennent par ailleurs que la base d'imposition définie par ces dispositions n'entretiendrait aucun lien avec les sommes versées aux actionnaires dont les titres sont rachetés, dans la mesure où elle repose sur un montant égal à la réduction du capital social résultant de l'annulation des titres ainsi que sur une fraction, dans la même proportion, des primes liées au capital. L'assiette des taxes, qui serait, selon elles, décorrélée des capacités contributives des sociétés redevables, ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le A du paragraphe III de l'article 235 ter XB du code général des impôts et sur le D du paragraphe II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025.


- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques :


6. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
7. Le paragraphe I de l'article 235 ter XB du code général des impôts institue une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. En sont redevables les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à un milliard d'euros. Cette taxe est applicable aux réductions de capital par annulation de titres réalisées à compter du 1er mars 2025.
8. En application des dispositions contestées du A du paragraphe III de cet article, cette taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
9. En vertu du paragraphe II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025, ces mêmes sociétés sont également assujetties à une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par ces sociétés de leurs propres titres.
10. En application des dispositions contestées de ce paragraphe, cette taxe temporaire est assise sur la somme constituée, d'une part, de la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées sur cette période et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période et, d'autre part, d'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
11. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 février 2025 qu'en instituant ces taxes, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, imposer les opérations de réduction de capital social que les grandes entreprises réalisent par rachat puis annulation de leurs propres titres, en mobilisant leurs excédents de trésorerie.
12. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.
13. Or, d'une part, le capital social représente le montant des apports en numéraire et en nature réalisés par les associés lors de la constitution de la société ou de la souscription à une augmentation de capital, en contrepartie de l'attribution de titres sociaux. Les primes liées au capital correspondent, quant à elles, aux compléments d'apport requis des associés pour acquérir des droits sur l'entreprise. Intégrées aux capitaux propres de l'entreprise, elles rendent compte de l'importance de leurs contributions.
14. D'autre part, l'opération par laquelle une société rachète ses propres titres en vue de leur annulation dans le but de procéder à une réduction de son capital social consiste, à l'égard des associés dont elle rachète et annule les titres, au remboursement de leurs apports ainsi que des compléments d'apport dont ils ont pu s'acquitter. Une telle opération présente un intérêt économique pour les associés restant au capital social de l'entreprise dont les titres sont ainsi revalorisés.
15. Ainsi, le législateur, qui a entendu taxer la capacité contributive que révèlent les opérations de réduction de capital résultant du rachat de leurs titres par certaines sociétés en vue de leur annulation, a pu définir l'assiette de la taxe en se fondant sur le montant de la réduction du capital ainsi que, dans la même proportion que cette réduction, sur celui des primes liées au capital. Dès lors, les dispositions contestées retiennent des éléments qui rendent compte de la nature et de l'ampleur de ces opérations.
16. Le législateur, qui n'était pas tenu de définir l'assiette de la taxe en fonction des sommes effectivement versées pour racheter les titres, s'est ainsi fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif de rendement budgétaire poursuivi.
17. En second lieu, eu égard au taux de la taxe et aux conditions d'assujettissement, qui tiennent compte des choix de gestion des entreprises, les règles d'assiette prévues par les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
18. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.


- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :


19. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
20. Les dispositions contestées n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les sociétés assujetties à la taxe. À cet égard, il était loisible au législateur de définir des règles d'assiette identiques pour l'ensemble de ces sociétés, sans distinguer selon le montant des primes liées au capital social inscrites dans leur comptabilité.
21. Au demeurant, la circonstance que l'application de ces dispositions puisse conduire à une imposition différente en fonction du montant des primes liées au capital social, dont la société redevable a la libre disposition, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
22. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.


Le Conseil constitutionnel décide :