Article 3
La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret d'une valeur d'un million cinq cent mille euros (1 500 000 €) est constituée de titres financiers pour un million quatre cent cinquante mille euros (1 450 000 €) et d'une somme en numéraire de cinquante mille euros (50 000 €).