Article 6
Pour chaque application, la personne qui fait réaliser le traitement :
- transmet avec un préavis d'au moins 48 heures au préfet de département, avec copie à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, une déclaration préalable de traitement comprenant les informations mentionnées en annexe II ;
- communique simultanément aux maires des communes concernées les informations listées en annexe III et en demande l'affichage en mairie ;
- s'assure du balisage de la zone à traiter, incluant la distance de sécurité mentionnée à l'article 3, ainsi que des voies d'accès au chantier ;
- avertit à temps, par les moyens appropriés, les personnes occupant les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements.