Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé

Version INITIALE

NOR : TRAT2525413D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/3/18/TRAT2525413D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/3/18/2026-199/jo/article_1

Texte n°24

Article 1


Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° A l'article R. 122-29, les mots : « et au 2° de l'article R. 2123-1 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 122-30, les mots : « et au 4° de l'article R. 2123-1 » sont supprimés ;
3° A l'article R. 122-31 :
a) Au second alinéa du I, les mots : « aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 » sont remplacés par les mots : « au III du présent article » ;
b) Au II, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la commande publique » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le concessionnaire passe ses marchés :
« 1° Pour les marchés de fournitures ou services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe, selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique ;
« 2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 3° de l'article R. 122-30 et inférieure à 2 millions d'euros hors taxe, selon la procédure adaptée prévue au chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve du respect des conditions prévues par le 1° du IV et le dernier alinéa du V du présent article.
« Pour les marchés mentionnés aux 1° et 2°, le concessionnaire peut utiliser la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas énumérés à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique. » ;
d) Au IV :


- au premier alinéa, les mots : « aux articles R. 2131-1, R. 2131-2, R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10, R. 2131-11 et R. 2131-16 à R. 2131-20 du même code » sont remplacés par les mots : « au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique » ;
- au 2°, après les mots : « d'euros HT », sont ajoutés les mots : « les articles R. 2131-4 à R. 2131-6, R. 2131-10 et R. 2131-11 du même code ne sont pas applicables » ;
- l'avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;


e) Au V :


- après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « le chapitre III du titre II, » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire selon une procédure adaptée, le délai de réception des candidatures et des offres ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de la publicité prévue à l'article R. 2131-13 du même code. Il peut être ramené à dix jours en cas d'urgence dûment justifiée » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article R. 122-34 :
a) Les mots : « ou de reconduction dans ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , de reconduction dans ses fonctions ou de révocation » ;
b) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17, les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 peuvent prévoir des règles de déport. » ;
5° Au I de l'article R. 122-35 :
a) Au 1°, après les mots : « dans lesquelles elle statue », sont insérés les mots : « , y compris les règles de déport applicables à l'ensemble des membres » ;
b) Au 3°, les mots : « pour avis » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant pour avis, » ;
6° L'article R. 122-36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 122-36. - I. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés :
« 1° Les projets de marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros hors taxe ;
« 2° Les projets de marchés définis au 2° du I de l'article R. 122-39 ;
« 3° Les projets de marchés de fournitures et services dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 ;
« 4° Les projets de marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30, à l'exclusion des projets de marchés relevant des articles R. 2122-1, R. 2122-8, R. 2122-9, R. 2122-9-1 et R. 2122-11 du code de la commande publique.
« II. - A l'exclusion des marchés définis aux 2° et 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, pour les marchés définis au 2° du III de l'article R. 122-31, la commission des marchés émet son avis à la vue d'un document qui précise le type de marché, les mesures de publicité mises en œuvre et les principales étapes de la procédure, ainsi que, sur chacun des critères et éventuels sous-critères de notation des soumissionnaires, les notes obtenues par chacun d'eux et les formules de notation appliquées.
« Afin de s'assurer de la conformité de la procédure de passation de ces marchés, la commission des marchés peut solliciter la production d'éléments complémentaires.
« III. - Les projets d'avenants définis au 3° du I de l'article R. 122-39 suivent la même procédure que le marché initial.
« Les avenants définis au 4° du I de l'article R. 122-39 suivent la procédure prévue au I ou au II du présent article selon que le montant cumulé du marché initial et des avenants précédents dépasse les seuils prévus aux articles R. 122-30, R. 122-31 ou R. 122-32-1. » ;
7° A l'article R. 122-38, les mots : « activités ferroviaires » sont remplacés par le mot : « transports » ;
8° L'article R. 122-39-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code. »