Article 1
Au cinquième alinéa de l'article D. 440-3 du code monétaire et financier, après les mots : « 19 décembre 2012 », sont insérés les mots : « sauf si ces derniers justifient, pour couvrir tout ou partie des engagements vis-à-vis de la chambre de compensation, d'une garantie ou d'un engagement équivalent accordé par l'une des entités mentionnées aux points 1, 2 et 5 de l'article L. 440-2 et dans les conditions fixées par les règles de fonctionnement. »