Article 1
L'article R. 161-76-32 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot « conclusion », il est inséré le mot « définitive » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les prestataires de services et distributeurs de matériel débutant leur activité se voient délivrer une certification provisoire, d'une durée d'un an, par un organisme mentionné au I, sous réserve du respect du référentiel de bonnes pratiques mentionné au 16° de l'article L. 161-37. Pendant la période de certification provisoire, les dispositions du présent article s'appliquent à l'exception des dispositions du V. La certification des prestataires intervient avant le terme de la certification provisoire, dans les conditions du présent article. La durée cumulée de la certification provisoire et de la certification ne peut excéder quatre ans. » ;
3° Après le VII, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. - Pour les besoins de l'audit de certification ou de l'audit de contrôle respectivement mentionnés aux V et VII, les prestataires de services et distributeurs de matériel procèdent, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, à la pseudonymisation des dossiers de leurs usagers auxquels les organismes certificateurs auront accès, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission d'audit et pour les agents spécialement désignés pour celle-ci. »