Article 45
Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles 5, 12 et 15 du titre Ier et aux articles 19 à 22 et 28 à 37 du titre II du code de déontologie disposent d'un délai expirant le premier jour du cinquième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française pour se mettre en conformité avec les dispositions de ces articles.
Les dispositions du l'alinéa précédent sont applicables à Wallis-et-Futuna.