Article 1
Le II de l'article 6 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Parallèlement, chaque agence régionale de santé constitue des fichiers de données de santé à caractère personnel comportant l'ensemble des informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, à l'exception :
« - du nom de la commune de résidence ;
« - du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;
« - de la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé à la date de passage aux urgences.
« Ces fichiers sont constitués de données cumulatives des résumés de passage aux urgences depuis le 1er janvier de l'année civile en cours. Ils sont transmis à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), a minima une fois par semaine, et au plus tard dans les 48 heures après la fin de la semaine considérée.
« A des fins d'exhaustivité et de mise en qualité des données, un envoi complémentaire, mensuel, cumulatif depuis le 1er janvier de l'année civile et consolidé par les acteurs, est transmis à l'ATIH au plus tard un mois après la fin du mois civil considéré. »