Décret n° 2026-166 du 4 mars 2026 visant à garantir la sécurité des ascenseurs face à l'arrêt de certains réseaux téléphoniques

Version INITIALE

NOR : VLOL2524717D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/3/4/VLOL2524717D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/3/4/2026-166/jo/article_1

Texte n°50

Article 1


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 134-6 :
a) Au 1°, il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) La vérification toutes les six semaines du bon fonctionnement des moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention.
« Toute entreprise ayant contracté avec le propriétaire de l'installation en application de l'article R. 134-7 alerte celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque les moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnent grâce au réseau téléphonique commuté fixe ou à un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur, et lorsque des travaux sont nécessaires à la mise à niveau de ce matériel. Cette alerte est renouvelée au moins tous les six mois jusqu'à la réalisation effective des travaux ; »
b) Au 2°, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Le remplacement des moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention prévu au 6° de l'article R. 134-2 lorsque ce dernier fonctionne grâce au réseau téléphonique commuté fixe ou à un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur. » ;
2° Au a du I de l'article R. 134-7, après les mots : « exception faite », sont ajoutés les mots : « de l'alinéa d du 2° et » ;
3° Au a de l'article R. 134-11, les mots : « et que ces dispositifs sont en bon état » sont remplacés par les mots : « , que ces dispositifs sont en bon état et que les moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention sont compatibles avec les systèmes de communication autres que le réseau téléphonique commuté fixe ou un réseau de téléphonie mobile ouvert au public de troisième génération ou antérieur ; ».