Article 6
Après l'article R. 912-134, il est inséré un article R. 912-134-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 912-134-1. - Par dérogation à l'article R. 912-134, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la condition de dimension de première installation pour être électeurs. »