Article 1
1° Sous réserve des dispositions du 2° du présent article, le montant du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 23 euros ;
2° Le montant du forfait journalier en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé, mentionné à l'article R. 174-5-1 du code de la sécurité sociale, est fixé à 17 euros ;
3° L'arrêté du 20 juin 2019 relatif aux montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.