Article 3
I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2, pour les seules finalités mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 1er, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives :
1° Les personnels des agences régionales de santé et de la cellule mentionnée à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique s'agissant des signalements de faits constitutifs d'une maltraitance au sens de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles, habilités par leur directeur général ;
2° Les personnels des services départementaux, habilités par le président du conseil départemental ;
3° Les personnels des services déconcentrés de l'Etat chargés des solidarités, habilités par le représentant de l'Etat dans le département ;
4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable du traitement a recours, dans le respect des conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Sont destinataires des données statistiques produites en application du 4° du II de l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les services centraux du ministère chargé de la santé et des solidarités et les agences régionales de santé.