Article 11
Les membres du collège de déontologie veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique.
Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts à leur autorité de nomination dans les conditions prévues aux articles R. 122-1 à R. 122-17 du code général de la fonction publique.
Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.