Article 3
Le collège de déontologie peut être saisi par le ministre, le secrétaire général du ministère de la justice, les directeurs d'administration centrale du ministère de la justice, les chefs des services à compétence nationale et les directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent arrêté dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique, sur les questions relatives aux règles déontologiques propres à ces organismes ou structures.
Il peut également être saisi par tout agent relevant des services et établissements mentionnés à l'article 1er concernant sa situation au regard de ses obligations et des principes déontologiques ainsi que sur des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts conformément à l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique.