Décret n° 2026-130 du 20 février 2026 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier

Version INITIALE

NOR : ESRS2602185D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/ESRS2602185D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/20/2026-130/jo/article_1

Texte n°52

Article 1


Le livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au 4° du I de l'article D. 612-32-2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de l'année universitaire 2028-2029. » ;
2° L'article D. 613-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 26° Diplôme d'Etat d'infirmier à l'issue de l'année universitaire 2028-2029. » ;
3° Le 1° de l'article D. 636-68 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article D. 4311-23 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article D. 4311-21 du même code ;
b) Il est complété par les mots : « et D. 636-85 à D. 636-87 du code de l'éducation » ;
4° Le 1° de l'article D. 636-69 est supprimé ;
5° Le chapitre VI du titre III du livre VI est complété par une section ainsi rédigée :


« Section 8
« Le diplôme d'Etat d'infirmier


« Art. D. 636-85. - Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux personnes ayant suivi et validé les enseignements théoriques, pratiques et cliniques et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
« La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignements supérieur.


« Art. D. 636-86. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de cette profession ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
« Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


« Art. D. 636-87. - La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l'article D. 636-85 est fixée à trois ans.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
« 1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
« 2° La composition de la commission, dans le cadre de la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels, par dérogation à l'article D. 613-45 ;
« 3° Le contenu et l'organisation de la formation ;
« 4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;
« 5° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques conduisant à la certification ;
« 6° Les conditions d'agrément des structures où les étudiants effectuent leurs stages ;
« 7° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages ;
« 8° Les modalités de fonctionnement, la composition des jurys et la nomination de leurs membres ;
« 9° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.
« Les dispositions du 7° ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1 du code de la santé publique. » ;


6° Les articles D. 686-2 et D. 687-2 sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
«


D. 612-32-2

Résultant du décret n° 2025-846 du 26 août 2025


»
est remplacée par la ligne :
«


D. 612-32-2

Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026


» ;
b) La ligne :
«


»
est remplacée par la ligne :
«


D. 613-7

Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026


» ;
c) Les lignes :
«


»
sont remplacées par la ligne :
«


D. 636-68 et D. 636-69

Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026


» ;
d) Après la ligne :
«


D. 636-78 à D. 636-81

Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018


»,
est insérée la ligne :
«


D. 636-85 à D. 636-87, à l'exception du 7° et du dernier alinéa

Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026


».