Article 25
L'article CO 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3. Lorsque les planchers et les parois des locaux à risques particuliers ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. »