Article 11
L'article CO 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Lorsque la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol : » ;
2° Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « ou REI 60, » ;
3° Au troisième alinéa du 1, après les mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « ou REI 120, » ;
4° Le premier alinéa du 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol : » ;
5° Au deuxième alinéa du 2, après les mots : « degré deux heures », sont insérés les mots : « ou REI 120, » ;
6° Au dernier alinéa du 2, après les mots : « degré trois heures », sont insérés les mots : « ou REI 180, ».