Article 2
Jusqu'au 31 décembre 2028, les rythmes d'attribution de soutien public pour l'éolien terrestre et le photovoltaïque ne peuvent pas excéder ceux prévus au II de l'article 3 du décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 susvisé.
Les capacités à attribuer ou à contractualiser pour les installations de production d'électricité renouvelable après cette date seront, le cas échéant, ajustées en tenant compte notamment de l'évolution de la consommation d'électricité, du développement des moyens de production d'électricité décarbonée et du développement des flexibilités décarbonées. Une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie pourra être lancée à cette fin en 2027.