Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 30 octobre 1969, les stipulations de l'accord du 10 juillet 2025 relatif à la participation aux résultats, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 3e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve que seules les entreprises de moins cinquante salariés adhèrent à l'accord de branche par décision unilatérale de l'employeur conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3322-9 du code du travail.
Le 3e alinéa de l'article 6 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail lesquelles prévoient la faculté de dénoncer uniquement les conventions et accords à durée indéterminée.
Le point 3.2 de l'article 3 de l'annexe B est étendu sous réserve que les entreprises utilisant cette proposition comme formule de calcul adhèrent à l'accord de branche impérativement par accord d'entreprise conformément aux articles L. 2232-10-1, L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.
L'article 12 de l'annexe B est étendu sous réserve que le dernier exercice d'application du dispositif se clôture au plus tard le 29 novembre 2028 conformément à l'article 4 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.