Article 3
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Modalités d'instruction de la demande et de délivrance de l'agrément », sont insérés les mots : « ou d'actualisation du périmètre d'intervention territorial » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « A partir du 1er avril 2024, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l'agrément », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur agréé demandant une extension de son périmètre d'intervention territorial » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « la demande initiale d'agrément ou son renouvellement » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- les mots : « Jusqu'au 30 juin 2026, » sont supprimés ;
- après les mots : « 30 mai 2018 », sont insérés les mots : « , obtenue avant le 31 décembre 2026, » ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le périmètre d'intervention territorial demandé, tel que défini à l'article 4 bis du présent arrêté, et le programme d'activité prévisionnel pour chaque territoire d'intervention sont cohérents avec le niveau de ressources humaines déployé dans ce territoire pour la mission d'accompagnement, et avec l'activité d'accompagnement déclarée à temps plein ou partiel ; »
d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le périmètre d'intervention territorial demandé, tel que défini à l'article 4 bis du présent arrêté, est cohérent avec les implantations territoriales du candidat à l'agrément. Celui-ci dispose a minima, pour chaque territoire d'intervention, d'un établissement déclaré au registre national des entreprises dans la région ou dans un département limitrophe dudit territoire d'intervention. » ;
4° Au IV, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) Au 3°, le mot : « de » est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V » ;
6° Le VI est abrogé ;
7° Le VII, qui devient le VI, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de dénomination, », sont insérés les mots : « de dirigeant ou assimilé, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande écrite de l'accompagnateur agréé, le périmètre d'intervention territorial de l'agrément est réduit par l'Agence. » ;
8° Après le VII, devenu le VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« VII. - L'agrément devient caduc en cas de cessation d'activité de l'accompagnateur agréé, ou sur demande de l'accompagnateur de cesser son activité d'accompagnateur agréé. » ;
9° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII. - L'accompagnateur agréé peut demander une extension du périmètre d'intervention territorial défini à l'article 4 bis du présent arrêté au plus une fois par an. Une première demande d'extension de périmètre ne peut être présentée qu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'agrément initial. En cas de circonstances exceptionnelles, l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale peut déroger à ces limitations.
« La demande d'extension du périmètre d'intervention territorial est instruite par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de l'accompagnateur agréé.
« Le service instructeur s'assure notamment du respect du critère d'implantation territoriale défini au 5° du III. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces obligatoires définies à l'annexe VII du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste formalisée en annexe VII. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai d'un mois entraine le rejet de la demande.
« Dans les conditions définies par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, une extension de périmètre d'intervention territoriale peut être accordée à un accompagnateur agréé qui ne respecte pas le critère d'implantation territoriale défini au 5° du III. » ;
10° Au IX, les mots : « Ces notifications sont effectuées selon les modalités déterminées par » sont remplacés par les mots : « Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par instruction du directeur général de ».