Article 2
L'attribution de la prime est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel au regard des missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
Sur la base du rapport mentionné à l'article 1er, la section compétente de la Commission d'évaluation des chargés de recherche et directeurs de recherche relevant du ministre chargé du développement durable rend un avis sur le dossier du candidat.
L'avis porte sur l'ensemble des activités du candidat, présentées dans le rapport d'activités, qui sont évaluées sur les quatre années précédant la candidature.
L'instance compétente rend un avis en distinguant notamment, la qualité de son activité scientifique ou son investissement dans des tâches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
Les dossiers complétés de l'avis mentionné ci-dessus sont adressés au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement arrête, dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé du développement durable, les décisions d'attribution individuelle de la prime, qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime.
Le directeur de l'établissement arrête ces décisions d'attribution en tenant compte de l'avis consultatif de la section compétente de la Commission d'évaluation des chargés de recherche et directeurs de recherche relevant du ministre chargé du développement durable, conformément aux principes de répartition des primes définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion ministérielles mentionnées à l'article 2 du décret du 30 juillet 2025 susvisé.