Décret n° 2026-53 du 3 février 2026 modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

Version INITIALE

NOR : TECL2535886D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/3/TECL2535886D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/3/2026-53/jo/article_1

Texte n°13

Article 1


1° L'article 3 du décret du 9 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Le préfet mentionné au I de l'article 2 décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.
« Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause du dommage, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants :


«-les dommages non liés à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ;
«-les dommages dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ;
«-les dommages liés à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée.


« Pour l'application du présent décret, sont assimilés à une prédation l'étouffement et le dérochement. » ;


2° Au deuxième alinéa du IV de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les mots : « ou la vente en circuit court » sont supprimés ;
3° Le I de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
a) Les mots : « et “ cercles 1 ” » sont remplacés par les mots : «, “ cercles 1 ” et “ cercles 2 ” » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le II de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans les “ cercles 0 ” et “ cercles 1 ”, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, l'indemnisation des dommages dus aux ours concernant les ovins et caprins est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux, prévues par cet arrêté, ou à la mise en œuvre effective, attestée par la direction départementale chargée des territoires, de mesures reconnues équivalentes. L'obtention d'une décision attributive d'aide dans le cadre du dispositif prévu par l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours vaut respect de la condition de mise en place des mesures de protection, sauf si l'administration dispose d'informations mettant en évidence une carence importante dans leur mise en œuvre.
« Par exception, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages d'un ou plusieurs troupeaux ou parties de troupeau :
« 1° Si le préfet de département l'a reconnu comme ne pouvant être protégé, sur la base d'une déclaration argumentée de l'éleveur, confirmée par une analyse technico-économique soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan relatif à l'espèce protégée concernée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d'élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos ;
« 2° Si le troupeau a subi moins de trois attaques au cours des douze derniers mois.
« De même, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages de rucher, lorsque le rucher a subi moins de deux attaques au cours des douze derniers mois. »