Décret n° 2026-16 du 15 janvier 2026 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d'activités tertiaires spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal en France métropolitaine

Version INITIALE

NOR : VLOL2502368D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/1/15/VLOL2502368D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/1/15/2026-16/jo/article_2

Texte n°17

Article 2


L'article R. 172-1 du même code est ainsi modifié :
I.-Le III devient le IV.
II.-Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1 er mai 2026, et figurant dans la liste suivante :
« 1° Médiathèques et bibliothèques ;
« 2° Bâtiments d'enseignements atypiques ;
« 3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
« 4° Hôtels ;
« 5° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
« 6° Restaurants ;
« 7° Commerces ;
« 8° Vestiaires seuls ;
« 9° Etablissements sanitaires avec hébergements ;
« 10° Etablissements de santé ;
« 11° Aérogares ;
« 12° Bâtiments à usage industriel et artisanal ;
« 13° Etablissements sportifs.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à :
« 1° La construction de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
« 2° La construction temporaire de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés à l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme ou implantés pour une durée n'excédant pas deux ans ;
« 3° La construction ou l'extension de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m 2 ;
« 4° L'extension de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m 2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants. »