Article 3
Le I de l'annexe de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche est remplacée par la disposition suivante :
« I.-Rejets de chinchard
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :
«-l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
«-l'article 11.1. n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;
«-les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2026. »