Arrêté du 23 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Version INITIALE

NOR : TECP2535268A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/12/23/TECP2535268A/jo/article_2

Texte n°29

Article 2


Le point 5.4 de l'annexe I est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « mesure correctives appropriées » sont ajoutés les mots : « telles que l'immobilisation du véhicule. Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées. » ;
2° Les alinéas 4 à 25 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
« 1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
« 2) Le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l'environnement dans une mesure telle qu'il est décidé d'immobiliser le véhicule ;
« 3) Le transport de marchandises dangereuses sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l'environnement dans une mesure telle qu'il est décidé d'immobiliser le véhicule ;
« 4) Toute fuite de marchandises dangereuses ;
« 5) L'utilisation d'un mode de transport interdit ;
« 6) Le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
« 7) Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
« 8) L'utilisation d'un véhicule qui n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, l'infraction est classée dans la catégorie de risques II) ;
« 9) L'utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés ;
« 10) L'utilisation d'un emballage non conforme aux instructions d'emballage applicables ainsi que l'utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables ;
« 11) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
« 12) Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage des chargements ;
« 13) Le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux ;
« 14) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
« 15) Le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
« 16) Le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé ;
« 17) Le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l'étiquetage ou des autres signes d'identification nécessaires ;
« 18) Le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d'identification sur le véhicule ;
« 19) La fourniture d'informations incomplètes ou incorrectes relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'une infraction de la catégorie de risques I (par exemple, numéro ONU, désignation officielle de transport, groupe d'emballage) ;
« 20) Le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle valide ;
« 21) L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
« 22) Le non-respect de l'interdiction de fumer ;
« 23) L'absence de désignation d'un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant ;
« 24) Le non-respect du point 1.10 de l'ADR relatif aux dispositions en matière de sécurité, le cas échéant. » ;
3° Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :


-à la fin de la première phrase, après les mots : « transport en cours », la ponctuation : « ; » est remplacée par la ponctuation : «. » ;
-après la première phrase est ajoutée une seconde phrase ainsi rédigée :


« Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées. » ;
4° Les alinéas 27 à 39 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
« 1) L'utilisation d'une unité de transport composée de plus d'une remorque/ semi-remorque ;
« 2) L'utilisation d'un véhicule qui n'est plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
« 3) L'absence d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d'un véhicule, ainsi que le fait que les équipements de lutte contre l'incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques ;
« 4) L'absence des équipements prescrits conformément à l'ADR ou dans les consignes écrites à bord d'un véhicule ;
« 5) Le non-respect des dates d'essai et d'inspection et des durées d'utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs ;
« 6) Le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d'emballages endommagés vides non nettoyés ;
« 7) Le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
« 8) Le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;
« 9) Le fait que des colis, des citernes, des véhicules ou un moyen de rétention soient munis d'un étiquetage, d'un marquage (y compris la signalisation orange), d'un placardage ou d'autres signes d'identification incorrects ;
« 10) L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ;
« 11) Le fait qu'un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé ;
« 12) Le transport de personnes, autres que les membres d'équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses ;
« 13) Le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l'ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange ;
« 14) Le non-respect des dispositions réglementaires à l'arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement ;
« 15) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant ;
« 16) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaire comme indiqué dans l'ADR ;
« 17) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses ;
« 18) Le fait de ne pas présenter les documents et/ ou rapports requis aux autorités compétentes. » ;
5° Le quarantième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées. » ;
6° Les alinéas 41 à 44 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II, notamment :
« 1) Le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes ;
« 2) Le fait que certaines informations, à l'exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
« 3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur ;
« 4) Le fait que chaque membre de l'équipage du véhicule n'ait pas sur lui un document d'identification portant sa photographie ;
« 5) Le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d'identification ne soient pas correctement apposés ;
« 6) La présentation tardive des documents et/ ou rapports requis aux autorités compétentes. »