Article 1
Les conventions susmentionnées relatives aux actions « Accélération de la croissance » (volets « Fonds écotechnologies 2, « Fonds national de venture industriel - FNVI ») et « Société de projets industriels 2 »), et « Aides à l'innovation bottom-up » (volet « Multicap croissance - MC4 ») sont modifiées comme suit :
1° L'article 4.3.1 est remplacé comme suit :
« Article 4.3.1 : Cas général.
« Article 4.3.1.1 : Définition des retours financiers.
« Les interventions financières du Plan France 2030 et du programme d'investissements d'avenir poursuivent un objectif de retours financiers pour l'Etat qui peuvent prendre la forme, notamment :
« - d'intérêts sur prêts, avances et comptes bloqués ;
« - de reversement du principal des prêts (dont prêts d'actionnaire) ;
« - de redevances sur subventions ;
« - de redevances issues de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle (royalties) ;
« - de remboursement sur avances remboursables (dont avances d'actionnaire) ;
« - d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;
« - de dividendes et produits assimilés ;
« - de retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société) ;
« - de plus-values de cession ;
« - de créances rattachées (prêts, prêts d'actionnaires, avances, avances en compte courant d'actionnaire).
« Ils sont reversés dans leur intégralité par l'Opérateur, sauf dans les cas où une éventuelle quote-part est déterminée dans la convention financière signée entre l'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire prévoyant notamment les frais de gestion de ces derniers.
« Les montants éventuellement perçus par l'Opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets interrompus, à la part du financement versée mais finalement non utilisée par l'Opérateur, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont exclus du bénéfice du champ d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 4.3.1.2 rédigé comme suit :
« Article 4.3.1.2. Modalités des remontées des retours financiers.
« Les retours financiers générés par les projets sont versés par les bénéficiaires finaux directement à l'Opérateur, ou indirectement par l'intermédiaire du Gestionnaire, selon les clauses du contrat qui les lient. Lorsque ces retours financiers sont perçus par le Gestionnaire, ce dernier les reverse en totalité chaque trimestre à l'Opérateur, minorés de l'éventuelle quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article 4.3.1.1.
« Les retours financiers encaissés par l'Opérateur sur un exercice N s'établissent sur une période partant du 01/07/N-1 au 30/06/N. Les sommes sont reversées spontanément au comptable ministériel compétent au fil de l'eau du 1er janvier de l'année N et au plus tard le 1er décembre de l'année N. Sans frais de gestion supplémentaire, l'Opérateur accompagne chaque reversement d'un courrier destiné au comptable public auprès duquel le reversement est fait, et en adresse copie au SGPI. Ce courrier précise notamment l'origine, la date, la nature des produits qui lui ont été reversés ainsi que l'éventuelle quote-part attribuée à l'Opérateur ou au Gestionnaire.
« Les versements de l'Opérateur à l'Etat sont enregistrés dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant. Le gestionnaire responsable de l'acceptation de la recette au sein des ministères économiques et financiers est l'Agence des participations de l'Etat (APE). La demande d'émission de recette au comptant doit être remplie avant le 31 décembre pour que les retours financiers perçus en année N soient imputés dans les comptes de l'année N. Elle est ensuite prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM Finances).
« Ainsi, parmi les recettes notamment reversées au budget général de l'Etat : intérêts sur prêts, avances, comptes bloqués, reversement du principal des prêts, redevances sur subventions, remboursement sur avances remboursables, intéressement de l'Etat au succès du projet, dividendes et produits assimilés, créances rattachées (avances, fonds non utilisés par le bénéficiaire final), royalties et autres recettes. Elles sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les subdivisions appropriées des retours liés aux programmes d'investissements d'avenir.
« Parmi les recettes, sont notamment reversées au Compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État” : produits de cession, plus-values de cession, remboursement en capital de prêt d'actionnaire ou de prêts participatifs, remboursement en capital ou plus-value dans le cadre de la souscription à un fonds d'investissement ou un fonds de fonds, intérêts capitalisés, bonification de liquidation, réductions de capital, remboursement d'avance en compte courant d'actionnaire et avance en compte courant d'associés, remboursement d'obligations convertibles.
« Les recettes assimilées à du capital, à des fonds propres ou quasi fonds propres seront reversées au CAS “Participation financières de l'Etat”.
« En cas d'incertitude quant à la nature du retour financier, la recette sera reversée au Budget général.