Article 6
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EAEA2536565D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/EAEA2536565D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/2025-1420/jo/article_6
Texte n°80
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. »
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