Article 2
Au terme de cette période, l'intéressé pourra être renouvelé dans ses fonctions par arrêté du président de l'établissement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Au terme de cette période, l'intéressé pourra être renouvelé dans ses fonctions par arrêté du président de l'établissement.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.