Article 10
Le point 3.2 de l'annexe V est ainsi modifié :
1° La phrase : « Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure. » est remplacée par les phrases : « Ces procédures prévoient la remise en service ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ou d'indisponibilité d'un matériel nécessitant une vérification périodique hors site. Ce délai est porté à quatorze jours ouvrables pour le matériel prévu au point 4 du paragraphe A de l'annexe III. » ;
2° La phrase : « Lorsque ces méthodes d'essai alternatives prévoient l'utilisation d'un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. » est remplacée par la phrase : « Lorsque ces procédures prévoient l'utilisation d'un matériel de remplacement équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. »