Article 6
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de signalement du fait au niveau de l'établissement, du département, de l'académie et de l'administration centrale.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENG2521400D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/22/MENG2521400D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/22/2025-1260/jo/article_6
Texte n°42
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de signalement du fait au niveau de l'établissement, du département, de l'académie et de l'administration centrale.
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