Article 1
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des personnes qui demandent l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 133-3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « du département » et, après les mots : « le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité », sont insérés les mots : «, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2, » ;
3° Après l'article R. 133-7, il est inséré un article R. 133-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-7-1.-Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente.
« Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
« Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée. » ;
4° L'article R. 133-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne concernée. » ;
5° Au 1° de l'article R. 133-10, après les mots : « dans les conditions prévues au 3° », sont insérés les mots : « et au 5° » ;
6° A l'article R. 224-19, le dernier alinéa est supprimé ;
7° A l'article R. 225-1, la référence : « L. 225-15 » est remplacée par la référence : « L. 225-17 » ;
8° A l'article R. 225-2 :
a) Après le c du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption. » ;
b) Au 4°, les mots : « enfants étrangers » sont remplacés par les mots : « enfants résidant habituellement à l'étranger » ;
c) Au 5°, après les mots : « d'adoption d'enfants », sont insérés les mots : « résidant habituellement à l'étranger » ;
d) Au 6°, après les mots : « dans le département », sont ajoutés les mots : « et au niveau national » ;
e) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° De l'existence et de la nature des renseignements contenus dans la base nationale mentionnée à l'article L. 225-15-1 ; »
f) Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. 133-6 ;
« 9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours. » ;
g) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la famille » sont remplacés par les mots : « l'enfance » ;
h) Au dernier alinéa :
-à la première phrase, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
-à la seconde phrase, les mots : « enfants étrangers » sont remplacés par les mots : « enfants résidant habituellement à l'étranger » ;
9° A l'article R. 225-3 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'attestation mentionnée à l'article R. 133-7-1 ; »
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le passage en commission d'agrément, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur a suivi la préparation prévue à l'article L. 225-3. » ;
10° A l'article R. 225-4 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d'un enfant à l'étranger » sont remplacés par les mots : « d'un enfant résidant habituellement à l'étranger » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 225-5, les mots : « après consultation de la commission d'agrément » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme de la commission d'agrément » ;
12° A l'article R. 225-7 :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'intéressé transmet également une nouvelle attestation conformément au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1. » ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « pour avis », est inséré le mot : « conforme » ;
13° Après l'article R. 225-7, il est inséré un article R. 225-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-7-1.-Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, peut retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9. » ;
14° Au premier alinéa de l'article R. 225-8, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
15° A l'article R. 225-9 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, le premier nommé au titre du 1° de l'article L. 224-2 sur proposition d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance et le second nommé au titre du 2° de l'article L. 224-2 sur proposition des associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, lesquels peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; »
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Deux personnalités qualifiées en matière médicale, psychologique, juridique ou sociale dans le domaine de la protection de l'enfance ou ayant une expérience en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations, ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions. » ;
16° Au premier alinéa de l'article R. 225-10, les mots : « la moitié » sont remplacés par le mot : « quatre » ;
17° La section 4 du chapitre V du titre II du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Base de données nationale des agréments en vue d'adoption
« Art. R. 225-52.-I.-L'Agence française de l'adoption met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.
« II.-Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné au I a pour finalités :
« 1° De permettre la gestion et le suivi des dossiers d'agrément en vue d'adoption par les services instructeurs des départements et de la collectivité de Corse ;
« 2° De suivre la réalisation de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18 ;
« 3° De procéder, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, à la recherche locale ou nationale de candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat ;
« 4° D'établir des statistiques relatives à l'agrément en vue d'adoption ainsi qu'à l'adoption nationale et internationale.
« Art. R. 225-53.-I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” :
« 1° Les documents suivants :
« a) Les demandes d'agrément, confirmations et déclarations adressées au président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse en application des articles R. 225-1, R. 225-2 et R. 225-7, ainsi que les pièces justificatives et le questionnaire complété mentionnés à l'article R. 225-3 ;
« b) Les documents, avis et évaluations établis dans le cadre de la gestion et du suivi des dossiers d'agrément en application des articles R. 225-4 à R. 225-7 ;
« c) Les arrêtés du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse délivrant l'agrément, ainsi que les notices jointes à ces agréments, mentionnés à l'article D. 225-6 ;
« d) Les décisions de refus d'agrément et arrêtés de retrait d'agrément du président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, mentionnés à l'article L. 225-5 ;
« e) Les documents et rapports établis dans le cadre de l'accompagnement prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-18.
« Les documents mentionnés aux a, b et e sont susceptibles de révéler de manière directe ou indirecte des données à caractère personnel sensibles au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« 2° Les données à caractère personnel et informations suivantes :
« a) Concernant les demandeurs d'agrément en vue d'adoption : les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées, profession et situation familiale, ainsi que le nombre et l'identité des enfants biologiques et adoptés et de toute personne accueillie ou résidant à leur domicile ;
« b) Concernant les mineurs placés en vue de l'adoption ou adoptés : les nom, prénom, date et pays de naissance, nationalité, indication s'il s'agit d'un pupille de l'Etat ou d'un mineur résidant habituellement à l'étranger, indication s'il s'agit ou non d'un enfant à besoins spécifiques, date d'arrivée en France du mineur résidant habituellement à l'étranger et, le cas échéant, date du jugement d'adoption prononcé en France ou de la décision d'adoption prononcée à l'étranger ;
« 3° Concernant les personnes disposant d'un compte utilisateur pour accéder au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” : les données d'identification, coordonnées professionnelles, structure de rattachement de l'exercice professionnel et fonction exercée.
« II.-Les documents mentionnés au a du 1° du I peuvent être transmis par voie dématérialisée par le demandeur. Lorsque ces documents sont transmis sous format papier, ils sont également conservés par les départements dans un dossier sur support papier.
« Art. R. 225-54.-I.-Seuls ont accès au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les agents des services départementaux en charge de la procédure d'agrément en vue d'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les dossiers d'agrément de leur ressort territorial ;
« 2° Les agents des services départementaux en charge de l'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article R. 225-52 ;
« 3° Les agents de l'Agence française de l'adoption spécialement habilités par leur directeur général, pour les seules finalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article R. 225-52 ;
« 4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« II.-Peuvent être destinataires des données statistiques établies en application du 4° du II de l'article R. 225-52, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° La direction générale de la cohésion sociale ;
« 2° La direction des affaires civiles et du sceau ;
« 3° L'Autorité centrale pour l'adoption internationale mentionnée à l'article R. 148-7 ;
« 4° L'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-6.
« Art. R. 225-55.-I.-Les documents, données et informations mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 225-53 sont conservés en base active pendant une durée maximale de :
« 1° Deux ans à compter de la date de l'ajournement ou du désistement du dossier pour les dossiers de demande d'agrément ajournés ou ayant fait l'objet d'un désistement ;
« 2° Trois ans à compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément pour les dossiers de demande d'agrément ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait ;
« 3° Trois ans à compter de la date d'expiration de l'agrément pour les dossiers ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément non suivi d'une adoption ;
« 4° Cinq ans à compter de la date du dernier accompagnement prévu à l'article L. 225-18 pour les dossiers ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément suivis d'une adoption.
« II.-A l'issue des durées de conservation mentionnées au I, ces documents, données et informations sont conservés pendant une durée maximale de deux ans en base d'archivage intermédiaire. Seuls les agents des services départementaux ayant le profil d'administrateur du traitement dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, peuvent accéder aux documents, données et informations ainsi archivés.
« III.-Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 225-53 sont conservées pendant un an.
« Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article R. 225-52 font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de huit mois.
« IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
« Art. R. 225-56.-I.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Cette information est délivrée aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-53 lorsqu'elles présentent la demande d'agrément en vue d'adoption et aux personnes mentionnées au 3° du I de ce même article lorsqu'elles créent leur compte utilisateur. Elle est également disponible sur le site internet de l'Agence française de l'adoption.
« II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus respectivement aux articles 15 et 16 au règlement mentionné au I, auprès du service départemental en charge de leur dossier de demande d'agrément en vue d'adoption compétent ou de l'Agence française de l'adoption.
« III.-En application du e du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 225-52. Les candidats à l'adoption peuvent toutefois s'opposer au traitement de leurs données à des fins de recherche nationale de candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat. »