Article 2
Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPPB2527804A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/12/4/CPPB2527804A/jo/article_2
Texte n°28
Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
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