Article 6
A l'article R. 543-231 du code de l'environnement, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 correspondant à la gestion des déchets de contenants de produits chimiques relevant de la présente section sont pris en charge par les producteurs de ces produits chimiques. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants de produits chimiques relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et de la caractérisation de ces déchets. »